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Art. 1158 B. Bond representative / I. Appointment
Art. 1160 B. Bond representative / II. Powers / 2. Monitoring of the borrower

Art. 1159 B. Bond representative / II. Powers / 1. In general

II. Powers

1. In general

1 The representative has such powers as are conferred on him by law, the bond issue conditions or the creditors’ meeting.

2 His duties are to request that the borrower convene a creditors’ meeting where the conditions for such convocation obtain, to implement its resolutions and to represent the community of creditors within the bounds of the powers conferred on him.

3 To the extent that the representative is authorised to assert the creditors’ rights, the indivaidual creditors are not entitled to exercise their rights independently.

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Art. 1148 B. Titres analogues aux effets de change / I. Assignation à ordre / 2. Pas de présentation obligatoire
Art. 1150 B. Titres analogues aux effets de change / I. Assignation à ordre / 4. Exclusion de la poursuite pour effets de change

Art. 1149 B. Titres analogues aux effets de change / I. Assignation à ordre / 3. Effets de l’acceptation

3. Effets de l’acceptation

1 Lorsqu’une assignation à ordre est acceptée de plein gré, l’auteur de l’acceptation est assimilé à l’accepteur d’une lettre de change.

2 Le porteur ne peut cependant exercer son recours avant l’échéance si l’assigné est en faillite, a suspendu ses paiements ou a été l’objet d’une saisie infructueuse.

3 De même, il n’y a pas de recours avant l’échéance lorsque l’assignant est en faillite.


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