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Art. 1148 B. Bill-like securities / I. Payment instructions to order / 2. No duty to accept
Art. 1150 B. Bill-like securities / I. Payment instructions to order / 4. No enforcement of bills of exchange

Art. 1149 B. Bill-like securities / I. Payment instructions to order / 3. Consequences of acceptance

3. Consequences of acceptance

1 Where the payment instruction to order is accepted voluntarily, the acceptor of the payment instruction counts as the acceptor of a bill of exchange.

2 However, the bearer may not have recourse before maturity if the instructed party has been declared insolvent or has suspended his payments or compulsory execution has been levied on his assets without success.

3 Similarly, the bearer may not have recourse before maturity if the instructing party has been declared insolvent.

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Art. 1138 1. Capacité passive de s’obliger par chèque
Art. 1140 3. Effets des engagements de chèques / a. Loi du lieu de souscription

Art. 1139 2. Forme et délais des engagements par chèque

2. Forme et délais des engagements par chèque

1 La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. Toutefois, l’observation des formes prescrites par la loi du lieu du paiement suffit.

2 Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas valables d’après les dispositions de l’alinéa précédent, mais qu’ils soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n’infirme pas la validité de l’engagement ultérieur.

3 De même, les engagements pris en matière de chèques à l’étranger par un Suisse seront valables en Suisse à l’égard d’un autre de ses ressortissants, pourvu qu’ils aient été pris dans la forme prévue par la loi suisse.


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