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Art. 1133
Art. 1135 1. Definition of ‘banker’

Art. 1134

1 The bearer’s rights of recourse against the endorser, the drawer and the other parties liable prescribe six months after the time limit for presentation expires.

2 The rights of recourse of one liable party against another prescribe six months after the date on which the cheque was honoured by such party or the claim based on the cheque was asserted against him.

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Art. 1124 1. Chèque barré / b. Effets
Art. 1126 2. Chèque à porter en compte / b. Droits du porteur en cas de faillite, suspension de paiements, saisie

Art. 1125 2. Chèque à porter en compte / a. En général

2. Chèque à porter en compte

a. En général

1 Le tireur ainsi que le porteur d’un chèque peut défendre qu’on le paie en espèces, en insérant au recto la mention transversale «à porter en compte» ou une expression équivalente.

2 Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu’à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation). Le règlement par écritures vaut paiement.

3 Le biffage de la mention «à porter en compte» est réputé non avenu.

4 Le tiré qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.


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