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Art. 1132
Art. 1134

Art. 1133

Cheques may be issued in several identical duplicates if they are not made out to the bearer and are payable in a country other than the country of issue or in an overseas territory belonging to the country of issue, or vice versa, or are both issued and payable in an overseas territory, or are issued in one overseas territory and payable in a different overseas territory belonging to the same country. Such duplicates must be given serial numbers within the text on the instrument; otherwise, each duplicate counts as a separate cheque.

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Art. 1123 1. Chèque barré / a. Définition
Art. 1125 2. Chèque à porter en compte / a. En général

Art. 1124 1. Chèque barré / b. Effets

b. Effets

1 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à un banquier ou à un client du tiré.

2 Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l’encaissement à un autre banquier.

3 Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients ou d’un autre banquier. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres personnes que celles-ci.

4 Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement par une chambre de compensation.

5 Le tiré ou le banquier qui n’observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèque.


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