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Art. 1116 2. Presentation for payment
Art. 1118 4. Delivery to clearing house

Art. 1117 3. Computation by the old method

3. Computation by the old method

Where a cheque is payable at a place where the calendar is different from that of the place of issue, the issue date is determined according to the calendar of the place of payment.

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Art. 1107 8. Lieux de paiement et chèque domicilié
Art. 1109 2. Éléments

Art. 1108 1. Transmissibilité

1. Transmissibilité

1 Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l’endossement.

2 Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente n’est transmissible que dans la forme et avec les effets d’une cession ordinaire.

3 L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.


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