1 Payment of the cheque amount may be secured in part or in full by means of a cheque guarantee.
2 Such security may be provided by a third party, with exception of the drawee, or even by a person whose signature has already been appended to the cheque.
6. Désignation du créancier
1 Le chèque peut être stipulé payable:
à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»;
à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente;
au porteur.
2 Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
3 Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.