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Art. 1113 6. Rights stemming from subsequent endorsement
Art. 1115 1. Maturity

Art. 1114

1 Payment of the cheque amount may be secured in part or in full by means of a cheque guarantee.

2 Such security may be provided by a third party, with exception of the drawee, or even by a person whose signature has already been appended to the cheque.

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Art. 1104 5. Acceptation exclue
Art. 1106 7. Stipulation d’intérêts

Art. 1105 6. Désignation du créancier

6. Désignation du créancier

1 Le chèque peut être stipulé payable:

à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre»;

à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente;

au porteur.

2 Le chèque au profit d’une personne dénommée, avec la mention «ou au porteur», ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

3 Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.


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