3. Proof of bearer’s entitlement
A person possessing a cheque transferred by endorsement is deemed the holder in due course providing he can demonstrate his entitlement by means of an uninterrupted sequence of endorsements, even where the last is a blank endorsement. Deleted endorsements are deemed unwritten. Where a blank endorsement is followed by a further endorsement, it is presumed that the person who issued this endorsement acquired the bill by means of the blank endorsement.
2. Défaut d’énonciations
1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
2 À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
3 À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
4 Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.