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Art. 1109 2. Requirements
Art. 1111 4. Bearer cheque

Art. 1110 3. Proof of bearer’s entitlement

3. Proof of bearer’s entitlement

A person possessing a cheque transferred by endorsement is deemed the holder in due course providing he can demonstrate his entitlement by means of an uninterrupted sequence of endorsements, even where the last is a blank endorsement. Deleted endorsements are deemed unwritten. Where a blank endorsement is followed by a further endorsement, it is presumed that the person who issued this endorsement acquired the bill by means of the blank endorsement.

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Art. 1100 1. Énonciations
Art. 1102 3. Désignation du tiré

Art. 1101 2. Défaut d’énonciations

2. Défaut d’énonciations

1 Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

2 À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

3 À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

4 Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.


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