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Art. 1084 2. Lieu où doivent se faire les actes relatifs à la lettre de change
Art. 1086 1. Capacité de s’obliger

Art. 1085 3. Signature manuscrite; signature des aveugles

3. Signature manuscrite; signature des aveugles

1 Les déclarations faites par lettre de change doivent porter la signature manuscrite de leur auteur.

2 La signature manuscrite ne peut être remplacée ni par une signature qui procède de quelque moyen mécanique, ni par une marque à la main, même légalisée, ni par une attestation authentique.

3 La signature de l’aveugle doit être légalisée.


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