1. Duplicates
a. Right to make duplicates
1 The bill of exchange may be issued in multiple identical duplicates.
2 Such duplicates must be given serial numbers within the text on the instrument; otherwise, each duplicate counts as a separate bill of exchange.
3 Every holder of a bill of exchange may request that multiple duplicates be supplied to him at his own expense, provided the text of the bill of exchange does not stipulate that it was made out as a single copy. To do so, the holder must contact the preceding endorser immediately before him, who in turn must contact his immediately preceding endorser, and so on in sequence back to the drawer. The endorsers are obliged to repeat their endorsements on the newly issued duplicates.
1. Dispositions générales
1 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.
2 La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
3 L’intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.
4 L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation de ce délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.