b. Force majeure
1 Where insuperable obstacles (statutory provisions enacted by a state or some other instance of force majeure) militate against the timely presentation of the bill of exchange or timely protest, the time limits for such actions are extended.
2 The holder is obliged to notify the immediately preceding endorser of the force majeure event without delay and to note such notification together with the date and place and his signature on the bill of exchange or an annex thereto; in other respects, the provisions set out in Article 1042 are applicable.
3 Once the force majeure ceases to apply, the holder must present the bill for acceptance or for payment without delay and, where necessary, make protest.
4 In the event that the force majeure lasts for longer than 30 days after maturity, recourse may be had without need for presentation or protest.
5 In the case of sight bills or after-sight bills, the thirty-day time limit commences on the date on which the holder notified the immediately preceding endorser of the force majeure event; such notification may be made even before expiry of the time limit for presentation. In the case of after-sight bills, the thirty-day time limit is extended by the fixed period after sight indicated on the bill of exchange.
6 Facts pertaining purely to the person of the holder or a person charged with the task of presenting the bill of exchange or making protest do not count as force majeure events.
3. Avis
1 Le porteur doit donner avis du défaut d’acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l’avis précédent.
2 Lorsque, en conformité de l’alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
3 Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a indiquée d’une façon illisible, il suffit que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.
4 Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
5 Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dans ledit délai.
6 Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas de déchéance; il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.