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Art. 1031 4. Payment in foreign currency
Art. 103311. Recourse of the holder

Art. 1032 5. Deposit

5. Deposit

Where the bill of exchange is not presented for payment within the time limit laid down in Article 1028, the obligor may deposit the bill amount with the competent authority at the risk and expense of the holder.

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Art. 1022 3. Effets
Art. 1024 2. Des lettres de change à vue

Art. 1023 1. En général

1. En général

1 Une lettre de change peut être tirée:

à vue;

à un certain délai de vue;

à un certain délai de date;

à jour fixe.

2 Les lettres de change, soit à d’autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.


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