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Art. 1020 1. Bill guarantor
Art. 1022 3. Effects

Art. 1021 2. Form

2. Form

1 The guarantee commitment is inscribed on the bill of exchange or an annex (rider) thereto.

2 It is expressed by the words “as guarantor” or a comment to that effect; it must be signed by the bill guarantor.

3 The mere act of signing the obverse of the bill of exchange is deemed a guarantee commitment, providing the signature is not that of the drawee or the drawer.

4 The guarantee commitment must indicate for whom the guarantee is given; where there is no such indication, it is deemed to be given for the drawer.

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Art. 1011 1. Droit de présentation
Art. 1013 3. Obligation de présenter les lettres de change à un certain délai de vue

Art. 1012 2. Ordre ou défense de présentation

2. Ordre ou défense de présentation

1 Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai.

2 Il peut interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu’il ne s’agisse d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai de vue.

3 Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

4 Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu’elle n’ait été déclarée non acceptable par le tireur.


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