1 Con il consenso della società di audit le seguenti partecipazioni possono essere trattate come partecipazioni da non consolidare:
2 Con il consenso della società di audit le partecipazioni superiori al 50 per cento dei voti possono essere eccezionalmente consolidate per quote se è stabilito contrattualmente che:
1 Avec l’accord de la société d’audit, les participations suivantes peuvent être traitées en tant que participations ne devant pas être consolidées:
2 Les participations supérieures à 50 % des voix peuvent exceptionnellement être consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle avec l’approbation de la société d’audit, lorsqu’il est établi par contrat:
3 Les participations ne devant pas être consolidées au sens de l’al. 1 sont soumises à l’approche de déduction correspondante, qui s’applique sans référence à un seuil.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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