Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 71 Posizioni nei confronti di imprese senza rating

Se la banca pondera le posizioni nei confronti di imprese applicando rating, alle posizioni senza rating si applica il fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento o quello del corrispondente Stato centrale, sempreché esso sia superiore al 100 per cento.

Art. 70 Risques de crédit et engagements de garantie envers des contreparties centrales

1 Pour les banques agissant en qualité d’agent de compensation d’une contrepartie centrale pour des dérivés négociés en bourse ou hors bourse et pour des opérations de mise en pension et opérations similaires, la FINMA définit la méthode de détermination des fonds propres minimaux pour les risques résultant des engagements de garantie explicites et implicites envers la contrepartie centrale. Elle se fonde à cet égard sur les standards minimaux de Bâle.

2 Les contreparties centrales sont des chambres de compensation qui interviennent comme cocontractant entre les contreparties de contrats et garantissent l’exécution de ces contrats pendant toute leur durée.

3 Les agents de compensation sont habilités, en qualité de partie, à intervenir dans une transaction directe avec la contrepartie centrale, que ce soit pour leur propre compte ou en tant qu’intermédiaire entre la contrepartie centrale et d’autres participants au marché.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.