En 2020 et en 2021, les exigences visées à l’art. 133, al. 2, ne doivent pas être inférieures à 3 % pour le leverage ratio et à 8,6 % pour la part RWA.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.