Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 148l Fondi supplementari per le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale

L’esigenza di cui all’articolo 132 capoverso 2 lettera a numero 3 terzo trattino ammonta:

a.
nel 2020: allo 0 per cento;
b.
nel 2021: al 5 per cento;
c.
nel 2022: al 10 per cento;
d.
nel 2023: al 20 per cento.

Art. 148k Méthode de calcul des dérivés

1 Jusqu’au 31 décembre 2021, les banques des catégories 4 et 5 selon l’annexe 3 de l’OB123 peuvent, dans le cadre des titres 3 et 4, également effectuer la conversion de dérivés en leur équivalent-crédit selon la méthode de la valeur de marché visée à l’art. 57 dans sa teneur du 1er juillet 2016124.

1bis Le délai transitoire prévu à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2023.125

2 Il en va de même pour les banques de la catégorie 3 selon l’annexe 3 de l’OB dont les positions en dérivés ne sont pas significatives. La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques.

123 RS 952.02

124 RO 2012 5441

125 Introduit par le ch. I 6 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.