Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 130 Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

1 Le banche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi propri minimi pari a:

a.
il 3 per cento per il «leverage ratio»;
b.
l’8 per cento per la quota di RWA.

2 Inoltre devono detenere un cuscinetto di fondi propri sino all’ammontare dell’esigenza complessiva.

3 Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri dovrebbero essere adempiute durevolmente. Se la banca registra perdite, esso può temporaneamente scendere al di sotto di quanto prescritto.

4 Se il cuscinetto di fondi propri scende al di sotto di quanto prescritto, la banca deve indicare le misure e il termine previsti per la sua ricostituzione. Il termine sottostà all’approvazione della FINMA. Se alla scadenza del termine le esigenze in materia di fondi propri non sono adempiute, la FINMA può ordinare le misure necessarie.

Art. 129 Exigence totale

1 L’exigence totale de fonds propres se détermine en fonction d’une exigence de base à laquelle s’ajoutent des suppléments liés à la part de marché et à la taille de la banque correspondant à son engagement total.

2 L’exigence de base se monte à:

a.
leverage ratio: 4,5 %;
b.
part RWA: 12,86 %.

3 En vue du calcul des suppléments, la FINMA attribue périodiquement les banques aux tranches (buckets) correspondant à leur part de marché et à leur engagement total. Les valeurs déterminantes à cet égard et les suppléments sont définis à l’annexe 9. Les suppléments sont calculés chaque année à la fin du deuxième trimestre.

4 La part de marché correspond à la plus élevée des parts de marché moyennes calculées pour les activités de crédit et de dépôt au niveau suisse, au jour de référence de la fin de l’année précédente, telles qu’elles ressortent des enquêtes statistiques de la Banque nationale suisse.

5 Le DFF vérifie régulièrement les valeurs et les suppléments définis à l’annexe 9 sous l’angle de la stabilité systémique et de la compétitivité des banques d’importance systémique et propose d’éventuelles modifications au Conseil fédéral.99

99 Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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