Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 126b Strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza

1 Le unità svizzere di banche di rilevanza sistemica subordinate alla società madre del gruppo possono computare nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4 gli strumenti di debito interni al gruppo a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza se tali strumenti:

a.
adempiono le condizioni di cui all’articolo 126a capoverso 1 lettere a–c e
f–i;
b.
sono postergati contrattualmente rispetto ad altri impegni dell’emittente;
c.
possono essere rimborsati prima della loro scadenza soltanto con l’approvazione della FINMA, nel caso in cui a seguito del rimborso non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

3 Gli strumenti di debito di cui al capoverso 1 possono essere computati per l’ammontare del credito soltanto se la loro durata residua è di almeno un anno.

94 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4623).

Art. 126a Instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité

1 Les instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité (bail-in bonds) peuvent être pris en compte à titre de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes prévus au chapitre 4 uniquement lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes:88

a.
ils sont intégralement payés;
b.
ils sont émis par une entité suisse;
c.
ils sont soumis au droit et au for juridique suisses; dans des cas justifiés, la FINMA peut accorder des dérogations s’il est prouvé qu’une conversion ou une réduction de créance ordonnée par elle est applicable dans les juridictions concernées;
d.
ils sont émis par la société mère du groupe ou, avec l’approbation de la FINMA et dans le cadre des standards internationaux, par une société du groupe créée exclusivement à cet effet, s’il est garanti qu’ils peuvent être utilisés pour absorber les pertes lors d’une procédure d’assainissement;
e.
ils sont subordonnés aux autres obligations de l’émetteur sur les plans juridique ou contractuel, ou aux obligations des autres sociétés du groupe sur le plan structurel;
f.
ils ne comprennent pas d’option de résiliation anticipée par les créanciers;
g.
ils ne sont pas imputables ni adossés à des sûretés ou garantis de manière à limiter l’absorption des pertes si des mesures en cas d’insolvabilité devaient être prises;
h.
leurs conditions comprennent une clause inconditionnelle et irrévocable selon laquelle les créanciers acceptent une éventuelle conversion ou réduction de créance ordonnée par l’autorité de surveillance dans le cadre d’une procédure d’assainissement;
i.
ils ne comprennent pas de transactions sur dérivés ni, sous réserve d’opérations de couverture, ne sont liés à de telles transactions;
j.
ils n’ont été acquis ni directement ni indirectement au moyen d’un financement provenant de la banque émettrice ou d’une société de son groupe;
k.89
ils ont été émis avec l’approbation de la FINMA ou font partie d’un plan d’émission annuel approuvé par elle et ne peuvent être remboursés avant leur échéance qu’avec son approbation si ce remboursement est susceptible d’entraîner le non-respect des exigences quantitatives fixées pour les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes.

2 La FINMA peut assimiler à des bail-in bonds les prêts remplissant les critères énumérés à l’al. 1.

3 Elle doit être informée du remboursement des bail-in bonds ou des prêts visés aux al. 1 et 2 qui ont été émis avec son approbation et doivent être remboursés avant l’échéance sans son approbation.90

87 Introduit par le ch. I de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4623).

90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5241).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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