Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 104e

73 Abrogati dal n. I dell’O del 22 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

Art. 103 Engagements fermes de reprise résultant d’émissions

Les positions spécifiques aux émetteurs concernant les engagements fermes de reprise résultant d’émissions doivent être calculées comme suit:

a.
les sous-participations accordées et les souscriptions fermes peuvent être déduites des engagements fermes de reprise de titres de dette et de participation émis, dans la mesure où elles éliminent le risque de marché correspondant encouru par la banque;
b.
le montant résiduel doit être multiplié par l’un des facteurs de conversion ci‑après:
1.
0,05 dès le jour où l’engagement ferme de reprise a été irrévocablement souscrit,
2.
0,1 le jour de la libération de l’émission,
3.
0,25 les deuxième et troisième jours ouvrables après la libération de l’émission,
4.
0,5 le quatrième jour ouvrable après la libération de l’émission,
5.
0,75 le cinquième jour ouvrable après la libération de l’émission,
6.
1 dès le sixième jour ouvrable après la libération de l’émission.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.