Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 95 Crédit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)

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Art. 101 Comunicazione di superamenti non ammessi

Se constata che un grande rischio supera il limite massimo, senza che si tratti di un’eccezione ai sensi dell’articolo 99, la banca ne deve informare senza indugio la società di audit e la FINMA e correggere l’eccedenza entro breve termine. Tale termine deve essere approvato dalla FINMA. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i superamenti del limite massimo dovuti all’osservanza del principio della contabilizzazione alla data di negoziazione e relativi a operazioni che, in base ai giorni di valuta, saranno regolate nei due giorni feriali bancari successivi.

Art. 100 Annonce de gros risques et d’autres risques de crédit élevés

1 La banque est tenue d’annoncer à son organe préposé à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, tous les gros risques et autres risques de crédit élevés:

a.
trimestriellement, sur une base individuelle;
b.
semestriellement, sur une base consolidée.

2 Les annonces doivent être transmises à la société d’audit bancaire et à la Banque nationale suisse dans un délai de six semaines après la fin du trimestre ou du semestre, sur le formulaire établi par la FINMA.

3 Les échéances des annonces sont les suivantes:

a.
position globale: dernier jour des trimestre et semestre en cours;
b.
fonds propres de base: dernier jour des trimestre et semestre en cours ou écoulés.

4 Doivent notamment être annoncés:

a.
tous les gros risques;
b.
toutes les positions qui, sans application des instruments d’atténuation du risque selon l’art. 119, al. 1, représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte;
c.
toutes les positions globales qui sont exclues de la limite maximale et représentent au moins 10 % des fonds propres de base pris en compte.

5 Doivent en outre être annoncées chaque année les 20 plus grandes positions globales, qu’il s’agisse ou non de gros risques, excepté les positions globales envers les banques centrales et les gouvernements centraux.

6 La valeur des positions énumérées aux al. 4 et 5 doit être indiquée avant et après application des instruments d’atténuation du risque selon l’art. 119, al. 1.

7 Lorsqu’un gros risque concerne un membre des organes ou un participant qualifié au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, LB, ou une personne ou une société qui leur est proche, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires avec les organes».

8 Lorsqu’un gros risque concerne une société du groupe, il doit être signalé dans les annonces sous la rubrique générale «affaires du groupe». Les composantes de la position «affaires du groupe» qui, conformément aux art. 111a, al. 1, et 112, al. 2, let. d, sont exclues de la limite maximale, doivent aussi être annoncées.

9 La société d’audit évalue les contrôles internes mis en œuvre pour assurer la détermination et l’annonce correctes des risques et apprécie l’évolution des risques.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.