Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 105 Riduzione e diniego dei contributi

1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente all’allegato 8.

2 ...184

183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909).

184 Abrogato dal n. I dell’O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Art. 104

1 Le canton contrôle la conformité des données visées à l’art. 98, al. 3 à 5, et règle les détails concernant les contrôles.

2 Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l’exploitant ou le siège de la personne morale est responsable de la planification, de l’exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente ordonnance.

3 Le canton peut déléguer les tâches à effectuer selon les al. 1 et 2. Les dispositions de l’OCCEA186 doivent être respectées. Le canton règle les modalités de la rémunération des tâches mandatées.

4 Il ne peut pas déléguer aux porteurs du projet l’exécution des contrôles de l’exploitation d’objets dans le cadre de projets de mise en réseau et de qualité du paysage.

5 Il effectue sur son territoire une surveillance par sondage de l’activité de contrôle des organes de contrôle.

6 ...187

186 RS 910.15

187 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5449).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.