Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)

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Art. 109

456 Abrogato dal n. I dell’O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2011 561).

Art. 108quater Calcul et montant des subventions

1 La subvention versée au partenaire contractuel pour une période contractuelle déterminée correspond au maximum à la subvention accordée pour la période contractuelle précédente, que l’OFAS peut adapter au renchérissement selon l’indice suisse des prix à la consommation. Est réservé le versement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé conformément à l’art. 108ter.452

2 L’OFAS peut octroyer pour chaque nouvelle période contractuelle un supplément pour des prestations nouvelles ou élargies au sens de l’art. 108bis. Ce supplément est calculé de la manière suivante: le total des subventions accordées pour la dernière année de la période contractuelle précédente est multiplié par un taux de majoration. Ce taux correspond au taux d’augmentation moyenne du nombre de bénéficiaires de prestations individuelles de l’assurance-invalidité durant les trois années précédant l’année de négociation. L’année de négociation est celle qui précède une période contractuelle.

3 Le taux de majoration s’applique à chacune des années de la période contractuelle et ne doit pas dépasser la croissance potentielle du produit intérieur brut réel.

4 …453

451 Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000 (RO 2000 1199). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 383). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

452 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

453 Abrogé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.