1 L’AFC pubblica le statistiche necessarie per la valutazione tra pari del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.
2 Non sussiste alcun diritto di accesso a informazioni più ampie rispetto a quelle pubblicate secondo il capoverso 1.
1 Toute personne chargée de l’exécution d’une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.
2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
3 Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 28 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.