Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 21 Codice civile
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 21 Code civil

211.231 Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (Legge sull'unione domestica registrata, LUD)

211.231 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 16 Obbligo d’informazione

1 Ciascun partner è tenuto a informare l’altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

2 Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

3 Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

Art. 15 Représentation de la communauté

1 Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.

2 Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que:

a.
lorsqu’il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou
b.
lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l’absence ou d’autres causes analogues.

3 Chaque partenaire s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable pour les tiers.

4 Lorsque l’un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l’exercer, le juge peut, à la requête de l’autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n’est opposable aux tiers de bonne foi qu’après avoir été publié sur l’ordre du juge.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.