Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

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Art. 53a Spese di alloggio all’aeroporto

(art. 22 LAsi)

Nel quadro dell’assegnazione di un luogo di soggiorno all’aeroporto, in un alloggio adeguato, o eccezionalmente in un altro luogo, la SEM rimborsa durante al massimo 60 giorni le spese per:

a.
alloggio e assistenza;
b.
vitto; nonché
c.
cure mediche e dentarie di base o d’emergenza.

129 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585).

Art. 53

La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée directe en Suisse, notamment pour les personnes suivantes:

a.
groupes de réfugiés auxquels l’asile est octroyé par décision du Conseil fédéral ou du DFJP au sens de l’art. 56 LAsi;
b.
personnes admises à la demande du HCR;
c.
personnes à protéger se trouvant à l’étranger, conformément à l’art. 68 LAsi;
d.120
personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l’art. 51, al. 4, LAsi ou l’art. 85, al. 7, LEI121;
e.122
personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée en raison d’une menace sérieuse et concrète pour leur vie ou leur intégrité corporelle.

119 Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

120 Introduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5585). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

121 RS 142.20

122 Introduite par l’annexe de l’O du 4 sept. 2013 (RO 2013 3065). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.