(art. 56 e 88 cpv. 3 e 3bis LAsi)
1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per tutti i rifugiati che fanno parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 56 LAsi per sette anni a contare dal mese seguente l’entrata in Svizzera.
2 L’indennizzo di cui al capoverso 1 che si protrae oltre i cinque anni comprende contributi alle spese per minorenni non accompagnati e persone che, a causa di un grave problema fisico o psichico oppure dell’età avanzata, non sono economicamente autonomi cinque anni dopo la loro entrata in Svizzera.
78 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).
79 Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell’8 giu. 2018 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.
(art. 88, al. 3, LAsi; art. 31, 87, al. 1, let. b, et 87, al. 3, LEI)
1 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l’octroi de l’asile, à l’admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l’apatridie jusqu’à la fin du mois où:
2 Lorsque l’intéressé a droit à une autorisation de séjour ou d’établissement, le forfait global n’est pas remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation. Si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.
3 La Confédération verse aux cantons, conformément à l’art. 26, la moitié du forfait global en faveur des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour du jour où elles ont droit à une telle autorisation en vertu de l’art. 74, al. 2, LAsi au jour où elles obtiennent pour la première fois une autorisation d’établissement ou qu’elles ont droit à une telle autorisation, mais au plus tard jusqu’au moment où une telle autorisation pourrait être délivrée conformément à l’art. 74, al. 3, LAsi.
4 et 5 ...73
64 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
68 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
73 Abrogés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
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