Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour

142.312 Ordinanza 2 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)

142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2)

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Art. 24a Durata dell’obbligo di rimborsare le spese per gruppi di rifugiati

(art. 56 e 88 cpv. 3 e 3bis LAsi)

1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per tutti i rifugiati che fanno parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 56 LAsi per sette anni a contare dal mese seguente l’entrata in Svizzera.

2 L’indennizzo di cui al capoverso 1 che si protrae oltre i cinque anni comprende contributi alle spese per minorenni non accompagnati e persone che, a causa di un grave problema fisico o psichico oppure dell’età avanzata, non sono economicamente autonomi cinque anni dopo la loro entrata in Svizzera.

78 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875).

79 Vedi anche le disp. trans. delle mod. dell’8 giu. 2018 e del 30 mar. 2022 alla fine del presente testo.

Art. 24 Durée de l’obligation de rembourser les frais

(art. 88, al. 3, LAsi; art. 31, 87, al. 1, let. b, et 87, al. 3, LEI)

1 La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l’octroi de l’asile, à l’admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l’apatridie jusqu’à la fin du mois où:

a.
le réfugié obtient une autorisation d’établissement ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI65, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile qui a mené à l’octroi de l’asile;
b.
le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI ou à l’art. 3 de l’annexe I de l’ALCP66 ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE67, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
bbis.68
le réfugié frappé d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)69 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)70, ou d’une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 68 LEI a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de sa demande d’asile;
c.
l’apatride obtient une autorisation d’établissement ou un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie;
d.
l’apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
dbis.71
l’apatride frappé d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, ou d’une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 68 LEI a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie;
e.
l’asile est révoqué et la qualité de réfugié est retirée;
f.
le réfugié ou l’apatride a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes.72

2 Lorsque l’intéressé a droit à une autorisation de séjour ou d’établissement, le forfait global n’est pas remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation. Si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

3 La Confédération verse aux cantons, conformément à l’art. 26, la moitié du forfait global en faveur des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour du jour où elles ont droit à une telle autorisation en vertu de l’art. 74, al. 2, LAsi au jour où elles obtiennent pour la première fois une autorisation d’établissement ou qu’elles ont droit à une telle autorisation, mais au plus tard jusqu’au moment où une telle autorisation pourrait être délivrée conformément à l’art. 74, al. 3, LAsi.

4 et 5 ...73

64 Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

65 RS 142.20

66 RS 0.142.112.681

67 RS 0.632.31

68 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

69 RS 311.0

70 RS 321.0

71 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).

72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

73 Abrogés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

 

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