Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour

142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 57 Condizioni per interrogare il sistema

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l’identità o la provenienza di una persona che:

a.
nella zona di transito dell’aeroporto, viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d’asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e
b.
non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Art. 55 Contenu du système de reconnaissance des visages

1 Sont saisies et enregistrées dans le système de reconnaissance des visages les données suivantes:

a.
une photographie faciale (photo initiale);
b.
le nom, les prénoms et les noms d’emprunt de la personne concernée;
c.
la date de naissance;
d.
le sexe;
e.
la nationalité;
f.
le lieu d’embarquement;
g.
les enregistrements visuels des documents de voyage, d’autres pièces d’identité et des documents de vol;
h.
le lieu, la date et l’heure de la saisie.

2 Le système de reconnaissance mesure des éléments du visage à partir de la photographie faciale et enregistre les données biométriques recueillies.

3 Les données visées à l’al. 1, let. a à f, sont extraites des documents de voyage et de vol. Lorsqu’elles ne peuvent être tirées de ces documents, on se référera aux déclarations de la personne concernée.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.