Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 14 Cittadinanza. Domicilio. Dimora
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour

142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV)

142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)

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Art. 35 Segreteria di Stato della migrazione

1 La SEM ha la competenza di autorizzare o rifiutare l’entrata in Svizzera. Sono fatte salve le competenze del DFAE secondo l’articolo 38, come pure quelle delle autorità cantonali in materia di migrazione secondo l’articolo 39.

2 Ha la competenza di autorizzare l’entrata in Svizzera delle persone di cui all’articolo 4 capoverso 2.

3 È competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, segnatamente:

a.
emanare direttive in materia di visti e di controllo alle frontiere, sempreché non rientrino nella regolamentazione europea;
b.
emanare direttive sul ritiro di documenti di viaggio, documenti d’identità e documenti giustificativi falsi o falsificati o per i quali sussistono indizi concreti di un utilizzo abusivo;
c.
allestire rapporti sull’immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti, il controllo alle frontiere esterne Schengen e le misure sostitutive nazionali alle frontiere interne, collaborando a tal fine con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate;
d.
collaborare alla formazione e al perfezionamento professionali delle autorità incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza;
e.
allestire rapporti sui visti rilasciati e rifiutati nonché statistiche in materia di visti;
f.
sviluppare la strategia svizzera per una gestione integrata delle frontiere in collaborazione con le autorità federali e cantonali interessate.

Art. 34e Conclusion de traités internationaux liés au système central d’information sur les visas

1 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 767/2008115, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (CE) no 767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA116 et concernent les domaines suivants:

a.
la définition des règles détaillées de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des documents de voyage reconnus et de la notification de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance des documents de voyage inscrits sur la liste (art. 5bis, par. 3);
b.
la définition des règles détaillées relatives à la gestion de la fonctionnalité pour la gestion centralisée de la liste des autorités ayant accès au système central d’information sur les visas (C-VIS) (art. 6, par. 5);
c.
la précision des risques sur lesquels sont fondés les indicateurs de risques spécifiques (art. 9undecies, par. 3);
d.
la fixation et l’élaboration du dispositif et des procédures pour effectuer des contrôles de la qualité et des exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données saisies dans le C-VIS (art. 29, par. 2bis);
e.
la définition de la spécification des normes de qualité pour la conservation des données saisies dans le C-VIS (art. 29bis, par. 3);
f.
l’établissement des mesures nécessaires au développement du système central du C-VIS, des interfaces nationales dans chaque État Schengen et de l’infrastructure de communication entre le C-VIS et les interfaces (art. 45, par. 1);
g.
l’établissement des mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités du système central du C-VIS (art. 45, par. 2);
h.
la fixation des spécifications techniques relatives à la qualité, à la résolution et à l’utilisation des empreintes digitales et de l’image faciale aux fins de la vérification et de l’identification biométriques dans le C-VIS (art. 45, par. 3);
i.
la définition des règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du portail pour les transporteurs et les règles applicables relatives à la protection et à la sécurité des données (art. 45quater, par. 3);
j.
la définition du dispositif d’authentification pour les transporteurs (art. 45quater, par. 5);
k.
la définition des détails des procédures de secours en cas d’impossibilité technique pour les transporteurs d’accéder aux données (art. 45quinquies, par. 3);
l.
la définition des spécifications de la solution technique mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte des données conformément au chapitre IIIter, en vue de générer des statistiques (art. 50, par. 4).

2 Le SEM est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne relatifs au règlement (CE) no 767/2008, pour autant que ces actes soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants du règlement (CE) no 767/2008 et que les traités soient de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et concernent les domaines suivants:

a.
l’élaboration de la liste préétablie de professions (art. 9, par. 3);
b.
la définition précise des risques en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou du risque épidémique élevé (art. 9undecies, par. 2);
c.
l’établissement d’un manuel qui définit les procédures et règles nécessaires pour effectuer les interrogations, vérifications et évaluations dans le cadre de l’interopérabilité des systèmes d’information (art. 9nonies, par. 2, et 22ter, par. 18).

114 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 15 janv. 2022 (RO 2021 913).

115 Cf. note de bas de page de l’art. 1, al. 4, let. h.

116 RS 172.010

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.