Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 68 Attribuzioni in materia elettorale

La Landsgemeinde elegge:

a.
il landamano e il vicelandamano;
b.44
i presidenti dei tribunali, i vicepresidenti a tempo parziale e gli altri giudici;
c.45
...

44 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

45 Abrogata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

Art. 69 Attributions législatives et autres compétences

1 La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d’une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes.

2 Au surplus, elle est compétente:

a.
pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la let. b;
b.
pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 1 million de francs et toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 200 000 francs par année;
c.
pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 millions de francs;
d.
pour prendre d’autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil;
e.
pour fixer la quotité de l’impôt.

3 La Landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d’État pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l’étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise.

46 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.