Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons
Diritto nazionale 1 Stato - Popolo - Autorità 13 Confederazione e Cantoni

131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988

131.217 Costituzione del Cantone di Glarona, del 1o maggio 1988

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Art. 69 Attributions législatives et autres compétences

1 La Landsgemeinde est compétente pour modifier la constitution cantonale. Elle adopte en outre sous la forme d’une loi toutes les dispositions fondamentales et importantes.

2 Au surplus, elle est compétente:

a.
pour approuver les concordats et les autres traités, lorsque ceux-ci concernent un objet relevant de la constitution ou de la loi ou entraînant une dépense selon la let. b;
b.
pour statuer sur toutes les dépenses uniques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 1 million de francs et toutes les dépenses périodiques non déterminées et relatives à un même objet, qui dépassent 200 000 francs par année;
c.
pour acquérir de gré à gré des immeubles à titre de placement ou par mesure de précaution lorsque le prix dépasse 5 millions de francs;
d.
pour prendre d’autres décisions qui lui sont déférées par le Grand Conseil;
e.
pour fixer la quotité de l’impôt.

3 La Landsgemeinde peut déléguer ses compétences au Grand Conseil ou au Conseil d’État pour autant que la délégation se limite à un domaine déterminé et que le but et l’étendue de la compétence accordée soient définis de façon précise.

46 Accepté par la Landsgemeinde du 5 mai 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2003 (FF 2003 6299 art. 1 ch. 3 2999).

Art. 68 Attribuzioni in materia elettorale

La Landsgemeinde elegge:

a.
il landamano e il vicelandamano;
b.44
i presidenti dei tribunali, i vicepresidenti a tempo parziale e gli altri giudici;
c.45
...

44 Accettato nella Landsgemeinde del 5 set. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022. Garanzia dell’AF del 22 set. 2022 (FF 2022 2471 art. 2, 1203).

45 Abrogata nella Landsgemeinde del 2 mag. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 4 4015).

 

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