5 RS 0.632.20, Allegato 1A.14
1. Les Parties contractantes se consulteront si un produit est importé sur le territoire de l’une d’elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.
2. Les consultations requises conformément au par. 1 de cet article viseront à trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s’achèveront au plus tard trente jours après la date de notification de la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent autrement.
3. Si, à la suite d’une action entreprise au titre des par. 1 et 2 de cet article, les Parties contractantes n’aboutissent pas à un accord, la Partie contractante lésée pourra restreindre l’importation du produit en question dans la mesure et pendant la période strictement nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage. Dans ce cas, et après consultations, l’autre Partie contractante sera libre de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord pour un volume d’échanges équivalent.
4. Dans des circonstances critiques où un délai entraînerait un préjudice difficilement réparable, les mesures envisagées au par. 3 de cet article pourront être prises provisoirement sans consultations préalables, à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après que lesdites mesures auront été prises.
5. Dans le choix des mesures prévues aux par. 3 et 4 de cet article, les Parties contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.
6. Toute mesure sera appliquée conformément à l’Art. XIX du GATT 1994/OMC et à l’Accord sur les sauvegardes de l’OMC4.
4 RS 0.632.20, annexe 1A.14
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