Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce

0.946.117.14 Accordo del 18 novembre 2003 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la EKN - Exportkreditnämden, Casella postale 3064, SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN), che agisce per il Governo svedese (con appendice e all.)

0.946.117.14 Accord du 18 novembre 2003 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après nommé «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et Exportkreditnämnden, case postale 3064, SE-103 61 Stockholm (ci-après nommé «EKN»), agissant pour le compte du Gouvernement suédois (avec appendices et annexes)

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Art. 15 Valuta

Sempreché gli assicuratori dei crediti non abbiano convenuto altrimenti, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta utilizzata dall’assicuratore per l’operazione in questione.

Art. 14 Rééchelonnement de dette

1.  Si une demande de rééchelonnement de dette est présentée par le pays de l’acheteur ou de l’emprunteur, les assureurs-crédit se consultent afin de déterminer comment résoudre d’éventuels problèmes qui en découleraient. La décision définitive sera toutefois prise par l’assureur.

2.  Si la créance couverte est incluse dans un accord de rééchelonnement de dette avec le pays de l’acheteur ou de l’emprunteur, l’assureur consulte le réassureur s’il souhaite céder, échanger ou remettre la dette afférente à la police d’assurance.

3.  L’assureur est en droit d’indemniser à l’échéance contractuelle, sans observer de délai de paiement, lequel est généralement prévu pour le versement d’une indemnité.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.