Diritto internazionale 0.9 Economia - Cooperazione tecnica 0.94 Commercio
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.94 Commerce

0.946.117.14 Accordo del 18 novembre 2003 di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zurigo (di seguito GRE), che agisce per la Confederazione Svizzera, e la EKN - Exportkreditnämden, Casella postale 3064, SE-103 61 Stoccolma (di seguito EKN), che agisce per il Governo svedese (con appendice e all.)

0.946.117.14 Accord du 18 novembre 2003 régissant les obligations réciproques de réassurance entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation, Kirchenweg 8, 8032 Zurich (ci-après nommé «BGRE»), agissant pour le compte de la Confédération suisse, et Exportkreditnämnden, case postale 3064, SE-103 61 Stockholm (ci-après nommé «EKN»), agissant pour le compte du Gouvernement suédois (avec appendices et annexes)

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Art. 13 Norme procedurali

Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell’allegato 3.

Art. 12 Recours

1.  L’assureur consultera le réassureur avant d’intenter une action en justice ou de faire valoir des droits de recouvrement dont les coûts dépasseraient au total 10 % du montant impayé ou 50 000 euros, le montant déterminant étant le plus faible des deux.

Le réassureur est tenu de participer, en proportion de sa part de réassurance, aux dépenses consenties par l’assureur pour obtenir un remboursement ou s’engager dans une procédure judiciaire, dans la mesure où l’assureur est obligé, aux termes de la police qu’il a établie, d’assumer ou de rembourser des coûts au preneur d’assurance. Le paiement interviendra dans les 30 jours ouvrés à compter de la date de la communication des frais.

2.  Si l’assureur veut aliéner, remettre ou annuler des créances qui lui appartiennent économiquement ou juridiquement après paiement d’une indemnité, il doit obtenir l’accord du réassureur.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.