Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.818.102 Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969

0.818.102 Règlement sanitaire international du 25 juillet 1969

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Art. 82

1.  L’autorità sanitaria non riscuote tasse per:

a.
qualsiasi visita medica prevista dal presente Regolamento o qualsiasi esame complementare, batteriologico o di altra natura, reso necessario per la conoscenza dello stato di salute della persona visitata;
b.
qualsiasi vaccinazione fatta all’arrivo e qualsiasi certificato concernente una tale vaccinazione.

2.  Se l’applicazione delle misure previste dal Regolamento, che non siano quelle indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, comportano il pagamento di tasse, la tariffa che le concerne dev’essere unica in ciascun territorio. Le tasse riscosse devono:

a.
essere conformi a questa tariffa;
b.
essere modiche e, in nessun caso, superare il costo effettivo del servizio prestato;
c.
essere riscosse senza distinzione di nazionalità, di domicilio o di residenza, per quanto concerne le persone, ovvero di nazionalità, di bandiera, di registro o di proprietà, per quanto concerne le navi, gli aeromobili, i treni, i veicoli stradali, altri mezzi di trasporto o contenitori. In modo particolare, non dev’essere fatta distinzione alcuna tra stranieri e nazionali, né tra navi, aeromobili, treni, veicoli stradali, altri mezzi di trasporto o contenitori nazionali e stranieri.

3.  Le tasse riscosse per la trasmissione via radio di un messaggio concernente le disposizioni del Regolamento non possono superare le tariffe normali per la trasmissione dei radiogrammi.

4.  La tariffa e le sue eventuali modificazioni ulteriori sono pubblicate almeno dieci giorni prima della loro entrata in vigore e notificate immediatamente all’Organizzazione.

Art. 83

1.  Les aéronefs quittant un aéroport situé dans une zone où existe la transmission du paludisme ou d’une autre maladie transmise par des moustiques ou dans laquelle se trouvent des moustiques vecteurs de maladies résistant aux insecticides, ou encore dans laquelle est présente une espèce vectrice qui a été éliminée de la zone dans laquelle est situé l’aéroport de destination de l’aéronef, sont désinsectisés conformément à l’art. 25, selon les méthodes recommandées par l’Organisation. Les Etats intéressés acceptent la désinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs. Les navires quittant un port qui se trouve dans cette situation sont maintenus exempts des moustiques en cause à l’état immature ou à l’état adulte.

2.  A l’arrivée sur un aéroport situé dans une zone où l’importation de vecteurs pourrait causer la transmission du paludisme ou d’une autre maladie transmise par des moustiques, ou dans laquelle a été éliminée une espèce vectrice qui est présente dans la zone où se trouve situé l’aéroport d’origine, les aéronefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article peuvent être désinsectisés conformément à l’art. 25, si l’autorité sanitaire ne reçoit pas une preuve satisfaisante que la désinsectisation a été effectuée conformément au par. 1 du présent article. Les navires arrivant dans un port qui se trouve dans cette situation doivent être, sous le contrôle de l’autorité sanitaire, traités et débarrassés des moustiques en cause à l’état immature ou à l’état adulte.

3.  Dans la mesure du possible, et si cela se justifie, on maintient exempts d’insectes vecteurs de maladies humaines les trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs, ou les bateaux utilisés pour le trafic côtier international ou pour le trafic international sur les voies d’eau intérieures.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.