Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.281.1 Accordo franco-svizzero del 5 maggio 1977 sugli organi di lotta contro l'inquinamento, da idrocarburi o altri inquinanti riconosciuti, del Lago Lemano, nel quadro della pertinente Convenzione del 16 novembre 1962 concernente la protezione delle sue acque

0.814.281.1 Accord franco-suisse du 5 mai 1977 sur l'intervention des organes chargés de la lutte contre la pollution accidentelle des eaux par les hydrocarbures ou autres substances pouvant altérer les eaux, et reconnus comme tels dans le cadre de la Convention franco-suisse du 16 novembre 1962 concernant la protection des eaux du lac Léman contre la pollution

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Art. 10 Responsabilità per infortuni o danni

1.  Ogni Parte rinuncia a presentare all’altra un reclamo qualsiasi per morte o ferimento dei personale da essa messo a disposizione di quest’ultima.

2.  I danni che la squadra richiesta cagionasse a terzi vanno a carico della Parte sul cui territorio avvengono, come se fossero cagionati dai servizi di soccorso di questa.

Art. 10 Responsabilité en cas d’accidents ou de dommages

1.  Chacune des parties contractantes renonce à formuler auprès de l’autre partie toutes réclamations en cas de décès ou blessures survenant au personnel qu’elle a mis à disposition de cette partie.

2.  Si le détachement appelé en renfort provoque des dommages à des tiers, ces dommages sont à la charge de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été causés, dans les mêmes conditions que s’ils l’avaient été par ses propres services de secours.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.