Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

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Art. 6 Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni dovute a scorte e rifiuti

1 Al fine di garantire che le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze, nonché i rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti, contenenti sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze siano gestiti in modo da proteggere la salute umana e l’ambiente, ciascuna Parte:

a)
elabora opportune strategie per identificare:
i)
le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze,
ii)
i prodotti e gli articoli in uso nonché i rifiuti contenenti sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C oppure composti o contaminati da dette sostanze;
b)
identifica, nella misura del possibile, le scorte composte da sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B o contenenti dette sostanze sulla base delle strategie previste nella lettera a);
c)
gestisce le scorte, ove necessario, in modo sicuro, efficace e rispettoso dell’ambiente. Le scorte di sostanze chimiche elencate nell’allegato A o nell’allegato B che non possono più essere utilizzate conformemente a una deroga specifica prevista nell’allegato A oppure a una deroga specifica o a uno scopo accettabile previsti nell’allegato B, salvo quelle che possono essere esportate conformemente all’articolo 3 paragrafo 2, sono considerate rifiuti e gestite conformemente alla lettera d);
d)
adotta opportune misure per fare in modo che tali rifiuti, compresi i prodotti e gli articoli diventati rifiuti:
i)
siano maneggiati, raccolti, trasportati e immagazzinati in modo rispettoso dell’ambiente,
ii)
siano smaltiti in modo tale che gli inquinanti organici persistenti in essi contenuti siano distrutti o trasformati irreversibilmente e non presentino più le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti oppure siano smaltiti in altro modo, purché rispettoso dell’ambiente, quando la distruzione o la trasformazione irreversibile non rappresentano l’opzione preferibile dal punto di vista ambientale o quando il tenore di inquinanti organici persistenti è basso, in considerazione delle regole, norme e direttive internazionali, comprese quelle elaborate ai sensi del paragrafo 2, e dei pertinenti regimi regionali e mondiali relativi alla gestione dei rifiuti pericolosi,
iii)
non possano essere sottoposti a operazioni di smaltimento tali da comportare il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione, la riutilizzazione diretta o impieghi alternativi di inquinanti organici persistenti,
iv)
non siano oggetto di movimenti transfrontalieri senza tener conto delle regole, norme e direttive internazionali pertinenti,
e)
si impegna a elaborare opportune strategie per identificare i siti contaminati da sostanze chimiche elencate nell’allegato A, B o C; il risanamento di questi siti, qualora intrapreso, dovrà avvenire in modo rispettoso dell’ambiente.

2 La Conferenza delle Parti coopera strettamente con gli organi pertinenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro eliminazione, al fine di, in particolare:

a)
fissare i livelli di distruzione e trasformazione irreversibile necessari per garantire l’assenza delle caratteristiche degli inquinanti organici persistenti indicate nell’allegato D paragrafo 1;
b)
determinare quelli che considera i metodi atti a garantire uno smaltimento rispettoso dell’ambiente di cui sopra;
c)
adoperarsi per fissare, ove necessario, le concentrazioni delle sostanze chimiche elencate negli allegati A, B e C, al fine di definire il basso tenore di inquinanti organici persistenti di cui al paragrafo 1 d) ii).

Art. 5 Mesures propres à réduire ou éliminer les rejets résultant d’une production non intentionnelle

Chaque Partie prend au minimum les mesures ci-après pour réduire le volume total des rejets d’origine anthropique de chacune des substances chimiques inscrites à l’annexe C, dans le but de réduire leur volume au minimum et, si possible, de les éliminer à terme:

a.
élaborer, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, un plan d’action ou, le cas échéant, un plan d’action régional ou sous-régional, et l’appliquer ensuite dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à l’art. 7, afin d’identifier, de caractériser et de gérer les rejets de substances chimiques inscrites à l’annexe C et de faciliter l’application des al. b) à e). Ce plan d’action doit comporter les éléments suivants:
i)
une évaluation des rejets actuels et projetés, et notamment l’établissement et la tenue à jour d’inventaires des sources et d’estimations des rejets, compte tenu des catégories de sources énumérées à l’annexe C,
ii)
une évaluation de l’efficacité des législations et politiques appliquées par la Partie pour gérer ces rejets,
iii)
des stratégies visant à assurer le respect des obligations au titre du présent paragraphe, compte tenu des évaluations prévues aux points i) et ii),
iv)
des mesures visant à faire connaître les stratégies susmentionnées et à promouvoir l’éducation et la formation en la matière,
v)
un examen de ces stratégies tous les cinq ans, pour déterminer dans quelle mesure elles ont permis à la Partie de s’acquitter des obligations au titre du présent paragraphe; les résultats de ces examens figureront dans les rapports présentés en application de l’art. 15,
vi)
un calendrier de mise en œuvre du plan d’action, y compris des stratégies et mesures qui y sont énoncées;
b.
encourager l’application de mesures matériellement possibles et pratiques qui permettent d’atteindre rapidement un niveau réaliste et appréciable de réduction des rejets ou d’élimination des sources;
c.
encourager la mise au point et, si elle le juge approprié, exiger l’utilisation de matériels, produits et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet des substances chimiques inscrites à l’Annexe C, en tenant compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets qui figurent à l’annexe C ainsi que des directives qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;
d.
encourager et, conformément au calendrier de mise en œuvre de son plan d’action, exiger le recours aux meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories de sources qu’une Partie a recensées comme justifiant ce traitement dans le cadre de son plan d’action, en se concentrant initialement sur les catégories de sources énumérées dans la partie II de l’annexe C. En tout état de cause, l’utilisation des meilleures techniques disponibles pour les sources nouvelles à l’intérieur des catégories énumérées dans la partie II de ladite annexe sera introduite aussitôt que possible et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cette Partie. Pour les catégories ainsi recensées, les Parties encourageront le recours aux meilleures pratiques environnementales. Pour l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;
e.
encourager, conformément à son plan d’action, le recours aux meilleures techniques disponibles et aux meilleures pratiques environnementales:
i)
pour les sources existantes, à l’intérieur des catégories de sources énumérées à la partie II de l’annexe C et de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de ladite annexe,
ii)
pour les sources nouvelles, à l’intérieur de catégories de sources telles que celles énumérées à la partie III de l’annexe C pour lesquelles cette Partie ne l’a pas fait en vertu de l’al. d).
Dans l’application des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques environnementales, les Parties devraient tenir compte des directives générales sur les mesures de prévention et de réduction des rejets figurant à l’annexe C ainsi que des directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales qui seront adoptées par décision de la Conférence des Parties;
f.
aux fins du présent paragraphe et de l’annexe C:
i)
par «meilleures techniques disponibles», on entend le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de limitations des rejets visant à prévenir et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les rejets des substances chimiques énumérées à la partie I de l’annexe C et leur impact sur l’environnement dans son ensemble. À cet égard,
ii)
par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise hors service,
iii)
par techniques «disponibles», on entend les techniques auxquelles l’exploitant peut avoir accès et qui sont mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des coûts et des avantages,
iv)
par «meilleures», on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l’environnement dans son ensemble,
v)
par «meilleures pratiques environnementales», on entend l’application de la combinaison la plus appropriée de stratégies et mesures de réglementation environnementale,
vi)
par «source nouvelle», on entend toute source que l’on commence à construire ou que l’on entreprend de modifier substantiellement au moins un an après la date d’entrée en vigueur:
a.
de la présente Convention à l’égard de la Partie concernée, ou
b.
d’un amendement à l’annexe C pour la Partie concernée, lorsque la source est soumise aux dispositions de la présente Convention uniquement en vertu de cet amendement.
g.
des valeurs limites de rejets ou des normes de fonctionnement peuvent être utilisées par une Partie pour s’acquitter de ses obligations en matière de meilleures techniques disponibles en vertu du présent paragraphe.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.