Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

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Art. 26 Entrata in vigore

1 La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2 Per ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, ovvero vi aderisce dopo che è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

3 Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione regionale di integrazione economica non si considera complementare agli strumenti depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

Art. 25 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1 La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique. Elle est ouverte à l’adhésion des États et des organisations régionales d’intégration économique le lendemain du jour où elle cesse d’être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2 Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses États membres n’y soit Partie est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment leurs droits au titre de la Convention.

3 Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations informent aussi le dépositaire, qui informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l’étendue de leur compétence.

4 Dans son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, toute Partie peut déclarer que tout amendement à l’annexe A, B ou C n’entre en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.