Diritto internazionale 0.8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 0.81 Sanità
Droit international 0.8 Santé - Travail - Sécurité sociale 0.81 Santé

0.814.03 Convenzione di Stoccolma del 22 maggio 2001 sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) (con allegati)

0.814.03 Convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (Convention POP) (avec annexes)

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Art. 23 Diritto di voto

1 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna Parte alla presente Convenzione dispone di un voto.

2 Un’organizzazione regionale di integrazione economica esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. L’organizzazione non esercita il diritto di voto se uno qualsiasi dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

Art. 22 Adoption et amendement des annexes

1 Les annexes à la présente Convention font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la Convention constitue également une référence à ses annexes.

2 Toute nouvelle annexe a exclusivement trait à des questions de procédure ou à des questions à caractère scientifique, technique ou administratif.

3 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention sont régies par la procédure suivante:

a.
les annexes supplémentaires sont proposées et adoptées selon la procédure énoncée aux par. 1, 2 et 3 de l’art. 21;
b.
toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire en donne par écrit notification au dépositaire dans l’année qui suit la date de communication par le dépositaire de l’adoption de l’annexe supplémentaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation d’une annexe supplémentaire, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie sous réserve des dispositions de l’al. c);
c.
à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de communication par le dépositaire de l’adoption d’une annexe supplémentaire, ladite annexe entre en vigueur à l’égard de toutes les Parties qui n’ont pas communiqué de notification en application des dispositions de l’al. b).

4 La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements à l’annexe A, B ou C sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la Convention, si ce n’est qu’un amendement à l’annexe A, B ou C n’entre pas en vigueur à l’égard d’une Partie qui a fait une déclaration au sujet des amendements à ces annexes en application du par. 4 de l’art. 25, auquel cas l’amendement entre en vigueur pour cette Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt auprès du dépositaire de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit amendement ou d’adhésion à celui-ci.

5 La procédure ci-après s’applique à la proposition, à l’adoption et à l’entrée en vigueur de tout amendement à l’annexe D, E ou F:

a.
les amendements sont proposés selon la procédure prévue aux par. 1 et 2 de l’art. 21;
b.
les Parties décident de tout amendement à l’Annexe D, E ou F par consensus;
c.
toute décision tendant à amender l’annexe D, E ou F est immédiatement communiquée aux Parties par le dépositaire. Cet amendement entre en vigueur pour toutes les Parties à une date à préciser dans la décision.

6 Lorsqu’une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe se rapporte à un amendement à la Convention, ladite annexe supplémentaire ou ledit amendement n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.