Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.748.132.62 Accordo del 25 settembre 1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia (con all.)

0.748.132.62 Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland (avec annexes)

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Art. X

1.  Le somme pagate dai Governi contraenti all’Organizzazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo VII, costituiscono, nella misura in cui non è necessario usarle per effettuare i pagamenti periodici al Governo della Danimarca previsti nel presente accordo, un fondo di riserva di cui l’Organizzazione dispone a fine del presente accordo.

2.  Il Segretario generale può investire a breve scadenza somme provenienti dal fondo di riserva. Gli interessi maturati da tali investimenti sono usati per sopperire alle spese straordinarie effettuate dall’Organizzazione in applicazione del presente accordo. Se questi interessi non bastano a sopperire a dette spese straordinarie, la differenza è considerata come una parte addizionale delle spese reali attenenti ai Servizi e rimborsate all’Organizzazione con i pagamenti effettuati dai Governi contraenti.

Art. IX

1.  Quatre‑vingt‑quinze pour cent des dépenses réelles approuvées par le Conseil et afférentes à la mise en œuvre, à l’exploitation et à l’entretien des Services sont remboursées au Gouvernement du Danemark.

2.  Après s’être assuré que les prévisions présentées par le Gouvernement du Danemark aux termes du par. 1 de l’art. VIII ont été établies conformément aux dispositions de l’art. III et aux Annexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au par. 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l’art. V. À partir du 1er janvier 1983, le Gouvernement du Danemark traite toutes les recettes nettes provenant des redevances d’usage perçues auprès de tous les exploitants d’aéronefs civils, dans le cadre du système instauré par l’art. XIV et qui lui sont remises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l’année en question. 9

3.  Après approbation par le Conseil de l’état des dépenses réelles des années successives ... 10, le Secrétaire général ajuste les versements trimestriels suivants au Gouvernement du Danemark de manière à compenser toute différence entre les versements effectués pour une année aux termes du par. 2 du présent article et les dépenses réelles approuvées pour cette même année.

4.  Les Gouvernements contractants qui ne sont pas représentés au Conseil sont invités à participer à l’examen, par le Conseil ou l’un quelconque de ses organes, des prévisions de dépenses présentées par le Gouvernement du Danemark conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. VIII.

5.  Les prévisions de dépenses approuvées par le Conseil, conformément aux dispositions du par. 2 du présent article, sont communiquées aux Gouvernements contractants.

9 Nouvelle teneur selon l’art. 6 let. a du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et en vigueur pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

10 Abrogé par l’art. 6 let. b du prot. du 3 nov. 1982, approuvé par l’Ass. féd. le 4 juin 1985 et avec effet pour la Suisse depuis le 17 nov. 1989 (RO 2005 2065 2063; FF 1984 III 951).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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