a. Le Parti convengono in arbitri ogni controversia d’interpretazione ed applicazione del presente accordo o del suo allegato, impossibile da comporre mediante negoziati diretti.
b. Le Parti designato all’uopo un tribunale arbitrale speciale oppure una persona o un organismo.
c. Ciascuna Parte, ove sia mancata l’intesa sulla designazione dell’arbitro o sulla composizione del tribunale arbitrale prescelto, può adire, per la controversia, il Consiglio dell’OACI.
d. Le Parte, si obbligano ad accettare le decisioni prese in applicazione del presente articolo.
e. Le Parti assumono le spese della procedura arbitrale, dividendole per metà.
a. Les parties contractantes soumettront à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
b. Les parties contractantes désigneront, à cet effet, un tribunal arbitral spécial ou tout autre personne ou organisme.
c. Si les parties contractantes ne peuvent s’entendre à ce sujet ou si elles ne sont pas d’accord sur la composition du tribunal arbitral auquel elles sont convenues de soumettre le différend, chacune d’elles pourra déférer celui-ci à la décision du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
d. Les parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.
e. Les parties contractantes supporteront par parts égales les frais résultant de la procédure arbitrale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.