Qualora entri in vigore un accordo multilaterale generale sui trasporti aerei, sottoscritto da ambedue le Parti contraenti, le sue disposizioni prevalgono. Le conversazioni dirette ad accettare la misura in cui un accordo multilaterale abroghi, modifichi o completi il presente accordo sono disciplinate in conformità all’articolo 15 qui appresso.
Si l’une des deux parties contractantes adhère à un accord multilatéral général sur les transports aériens, les dispositions de l’accord multilatéral primeront celles du présent accord. Les pourparlers tendant à établir la mesure dans laquelle un accord multilatéral abroge, modifie ou complète le présent accord, auront lieu conformément à l’art. 15 de cet accord.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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