Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.305.31 Convenzione del 9 aprile 1965 intesa ad agevolare il traffico marittimo internazionale (con All.)

0.747.305.31 Convention du 9 avril 1965 visant à faciliter le trafic maritime international (avec annexe)

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Art. IX

Il Segretario generale convoca, su domanda d’un terzo dei Governi contraenti, una Conferenza di essi per rivedere o emendare la presente Convenzione. Le disposizioni rivedute o emendate sono adottate dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi; esse sono oggetto di copie certificate conformi che il Segretario generale invia, per l’approvazione, a tutti i Governi contraenti. Ogni disposizione emendata o riveduta entra in vigore dopo un anno (dalla data d’approvazione per tutti i Governi contraenti, eccettuati quelli che hanno dichiarato di disapprovarla prima dell’entrata in vigore. La Conferenza mediante voto d’una maggioranza di due terzi, può, all’atto dell’adozione d’un testo riveduto o d’un emendamento, decidere che esso è di natura tale per cui ogni Governo contraente che abbia dichiarato, nel termine d’un anno dopo l’entrata in vigore, di non approvarlo, trascorso detto termine cessa di far parte della Convenzione.

Art. IX

Le Secrétaire générale convoque une conférence des Gouvernements contractants, pour la revision ou l’amendement de la présente Convention, à la demande d’un tiers au moins des Gouvernements contractants. Les dispositions revisées ou les amendements sont adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers; ils font l’objet de copies certifiées conformes qui sont ensuite adressées par le Secrétaire général à tous les Gouvernements contractants pour approbation. Une année après que les dispositions revisées ou les amendements auront été approuvés par les deux tiers des Gouvernements contractants, chaque revision ou amendement entrera en vigueur à l’égard de tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré qu’ils ne l’approuvent pas. La Conférence peut, par un vote à la majorité des deux tiers, décider au moment de l’adoption d’un texte revisé ou d’un amendement que celui-ci d’une nature telle que tout gouvernement qui a fait cette déclaration et qui n’approuve pas la revision ou l’amendement dans le délai d’une année après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la Convention.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.