Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.305.13 Convenzione internazionale del 29 aprile 1958 concernente gli zoccoli continentali

0.747.305.13 Convention internationale du 29 avril 1958 sur le plateau continental

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Art. 4

Lo Stato costiero non può impedire la posa e la manutenzione di condotte e cavi sottomarini, ma gli è riservato il diritto di adottare i provvedimenti per salvaguardare l’esplorazione dello zoccolo continentale e lo sfruttamento delle sue risorse naturali.

Art. 4

L’Etat riverain ne peut entraver la pose ou l’entretien de câbles ou de pipe-lines sous-marins sur le plateau continental, réserve faite de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles.

Art. 5

1.  L’exploration du plateau continental de l’exploitation de ses ressources naturelles ne doivent pas avoir pour effet de gêner d’une manière injustifiable la navigation, la pêche ou la conservation des ressources biologiques de la mer, ni de gêner les recherches océanographiques fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuées avec l’intention d’en publier les résultats.

2.  Sous réserve des dispositions des par. 1 et 6 du présent article, l’Etat riverain a le droit de construire et entretenir ou de faire fonctionner sur le plateau continental les installations et autres dispositifs nécessaires pour l’exploration de celui-ci et l’exploitation de ses ressources naturelles, et d’établir des zones de sécurité autour de ces installations ou dispositifs et de prendre dans ces zones les mesures nécessaires à leur protection.

3.  Les zones de sécurité visées au par. 2 du présent article peuvent s’étendre à une distance de 500 mètres autour des installations ou autres dispositifs qui ont été aménagés, mesurée à partir de chaque point de leur bord extérieur. Les navires de toutes nationalités sont tenus de respecter ces zones de sécurité.

4.  Ces installations ou dispositifs, tout en étant soumis à la juridiction de l’Etat riverain, n’ont pas le statut d’îles. Ils n’ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n’influe pas sur la délimitation de la mer territoriale de l’Etat riverain.

5.  Avis doit être dûment donné de la construction des ces installations, et l’entretien des moyens permanents de signalisation nécessaires doit être assuré. Toutes les installations abandonnées ou ne servant plus doivent être complètement enlevées.

6.  Ni les installations ou dispositifs, ni les zones de sécurité établies autour de ceux-ci ne doivent être situés dans des parages où ils peuvent gêner l’utilisation des routes maritimes régulières indispensables à la navigation internationale.

7.  L’Etat riverain est tenu de prendre dans les zones de sécurité toutes les mesures propres à protéger les ressources biologiques de la mer contre les agents nuisibles.

8.  Le consentement de l’Etat riverain doit être obtenu pour toutes recherches touchant le plateau continental entreprises sur place. Toutefois, l’Etat riverain ne refusera normalement pas son consentement lorsque la demande sera présentée par une institution qualifiée, en vue de recherches de nature purement scientifique concernant les caractéristiques physiques ou biologiques du plateau continental, à condition que l’Etat riverain puisse, s’il le souhaite, participer à ces recherches ou s’y faire représenter, et qu’en tout cas les résultats en soient publiés.

Art. 6

1.  Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux ou plusieurs Etats dont les côtes se font face, la délimitation du plateau continental entre ces Etats est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.

2.  Dans le cas où même le plateau continental est adjacent aux territoires de deux Etats limitrophes, la délimitation du plateau continental est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci s’opère par application du principe de l’équidistance des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.

3.  Lors de la délimitation du plateau continental, toute ligne de démarcation établie conformément aux principes mentionnés dans les par. 1 et 2 du présent article devrait être définie par référence aux cartes et aux caractéristiques géographiques existant à une date donnée, et il devrait être fait mention de points de repères fixes et permanents à terre.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.