Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.225.1 Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano (con R e all.)

0.747.225.1 Convention du 2 décembre 1992 entre la Suisse et l'Italie concernant la navigation sur le lac Majeur et le lac de Lugano (avec annexe, R et annexes)

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Art. 18 Marche o targhe di costruzione

1 In luogo ben visibile, facilmente accessibile ed in maniera indelebile devono essere apposti:

a.
sullo scafo:
la marca o il nome del costruttore ed il tipo;
b.
sul motore:
la marca o il nome del costruttore ed il tipo,
il numero di costruzione.

2 Queste indicazioni possono essere stampate su una targhetta, la quale dev’essere fissata mediante saldatura oppure con chiodi ribaditi o in altro modo analogo.

Art. 17 Signes distinctifs des bateaux

1 Sans préjudice des cas prévus à l’art. 4 de la Convention et des dérogations de l’al. 5 du présent article, tout bateau doit être pourvu des signes distinctifs attribués par l’autorité compétente.

2 Les signes distinctifs doivent être appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes lisibles et indélébiles.

3 Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d’une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. La largeur et l’épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair.

4 L’autorité compétente peut prescrire l’utilisation de plaques de contrôle.

5 Ne sont pas soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs:

a.
les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice de concessions pour services réguliers de ligne;
b.
les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,5 m;
c.
les canoës, kayaks et autres bateaux semblables sans moteur ainsi que les planches à voile;
d.
les bateaux de compétition à l’aviron.

Les bateaux visés à la lettre a doivent être distingués par leur nom ou les initiales de l’entreprise, suivies de chiffres; les bateaux visés aux let. b, c et d doivent porter, à un endroit bien visible, une plaquette ou un objet similaire avec les indications concernant le propriétaire ou le détenteur.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.