Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.224.102 Regolamento di procedura della Camera d'appello della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, del 23 ottobre 1969

0.747.224.102 Règlement de procédure de la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, du 23 octobre 1969

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Art. 22

All’udienza, le parti possono farsi udire nelle condizioni di cui all’articolo 14.

In materia penale, l’incolpato, se presente all’udienza, ha per ultimo la parola. Qualora si faccia rappresentare, tale diritto spetta al suo rappresentante.

La Camera può deliberare e statuire senza tener conto della presenza all’udienza delle persone citate.

Art. 22

A l’audience, les parties peuvent se faire entendre dans les conditions prévues à l’art. 14 ci-dessus.

En matière pénale, le prévenu, s’il est présent à l’audience, reçoit la parole en dernier lieu. S’il s’est fait représenter à l’audience, ce droit est donné à son représentant.

La Chambre peut délibérer et statuer sans égard à la présence à l’audience des personnes citées.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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