Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.224.102 Regolamento di procedura della Camera d'appello della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, del 23 ottobre 1969

0.747.224.102 Règlement de procédure de la Chambre des Appels de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, du 23 octobre 1969

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Art. 2

Conformemente all’articolo 45bis della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno4, la Camera elegge il presidente e il vice presidente. Quest’ultimo assume la presidenza qualora il presidente sia impedito, ricusato o se il posto è vacante.

A presidente e a vicepresidente sono eletti i giudici che riuniscono la maggioranza dei voti espressi, il quorum essendo di almeno tre giudici o supplenti. In caso di parità, è eletto il decano dei giudici che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

In caso d’impedimento, ricusazione o vacanza del posto del presidente e del vicepresidente simultaneamente, la presidenza è assunta dal decano per ordine di ammissione alla Camera e, in caso d’uguaglianza, dal decano d’età.

Art. 2

Conformément à l’art.e 45bis de la Convention revisée pour la navigation du Rhin3 la Chambre élit son président ainsi que son vice-président. Le vice-président assume la présidence en cas d’empêchement ou de récusation du président ou en cas de vacance des fonctions de celui-ci.

Lors de l’élection du président et du vice-président, est élu le juge qui réunit la majorité des voix exprimées, trois juges ou suppléants au moins devant être présents. En cas d’égalité des voix, est élu le doyen d’âge des juges qui ont obtenu le même nombre de voix.

En cas d’empêchement ou de récusation du président et du vice-président ou en cas de vacance simultanée de leurs fonctions, la présidence est assumée par le juge ayant la plus grande ancienneté à la Chambre et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.