Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.747.224.011 Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (con annessi)

0.747.224.011 Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (avec annexes)

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chapIV/chapVII/Art. 703 Carico e scarico

(1)  Il carico e lo scarico di un’imbarcazione contemplano anche le misure necessarie allo scarico dei residui e al lavaggio previste dalle disposizioni della presente parte B. Il carico restante deve, nella misura del possibile, essere aggiunto al carico.

(2)  Durante il carico, il noleggiatore deve controllare che l’imbarcazione rimanga libera da residui di trasbordo. Se tuttavia ne derivano residui, dopo il carico il noleggiatore s’incarica di eliminarli, salvo nel caso in cui un accordo disponga altrimenti.

(3)  Durante lo scarico, il destinatario del carico deve controllare che l’imbarcazione rimanga libera da residui di trasbordo. Se tuttavia ne derivano residui, il destinatario del carico s’incarica della loro eliminazione. I residui di trasbordo, nella misura del possibile, devono essere aggiunti al carico.

chapIV/chapVII/Art. 703 Chargement et déchargement

(1)  Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les mesures nécessaires au déchargement des restes et au lavage, prévues par les dispositions de la présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, être ajoutées à la cargaison.

(2)  Lors du chargement l’affréteur doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, l’affréteur veille à leur élimination après le chargement sauf s’il en a été convenu autrement.

(3)  Lors du déchargement, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la cargaison veille à leur élimination. Les résidus de manutention doivent, dans la mesure du possible, être ajoutés à la cargaison.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.