Le FS si impegnano a destinare esclusivamente al finanziamento delle opere di cui all’articolo 1 le somme che le FFS avranno messo a loro disposizione in base all’articolo 2 della presente Convenzione.
Les FS s’engagent à affecter exclusivement aux dépenses entraînées par les ouvrages ferroviaires mentionnés à l’art. 1 le montant que les CFF auront mis à leur disposition en vertu de l’art. 2 du présent arrangement.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.