Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.619.714 Accordo del 12 dicembre 1973 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Svezia concernente i trasporti internazionali su strada

0.741.619.714 Accord du 12 décembre 1973 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif aux transports internationaux par route

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Art. 2 Definizioni

1.  Il termine «vettore» designa una persona giuridica o fisica che, sia in Svizzera, sia in Svezia, ha il diritto d’eseguire trasporti di persone o di merci su strada, conformemente alle disposizioni vigenti nel suo Paese.

2.  Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica e, occorrendo, il suo rimorchio o semirimorchio, adibiti al trasporto

a)
di oltre 8 persone sedute, non compreso il conducente;
b)
di merci.

Art. 3 Transports de personnes

1.  Les transports de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation ou de concession:

a)
transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées);
b)
transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’autre Partie contractante ou en transit vers un pays tiers, le véhicule retournant à vide dans le pays d’immatriculation.

2.  Les transports autres que ceux visés sous ch. 1 sont soumis à autorisation ou concession, selon le droit national des Parties contractantes.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.