Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.20 Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (con All.)

0.741.20 Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière (avec annexes)

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Art. 39

1.  La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione.

2.  Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione oppure vi aderirà dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data del deposito, per questo Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 38

1.  Tout État pourra, au moment où il signera la présente Convention ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que la Convention devient applicable à tous les territoires ou à l’un quelconque d’entre eux dont il assure les relations internationales. La Convention deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour l’État adressant la notification, si cette date est postérieure à la précédente.

2.  Tout État qui fait la notification visée au par. 1 du présent article devra, au nom des territoires pour lesquels il l’a faite, adresser une notification contenant les déclarations prévues au par. 2 de l’art. 46 de la présente Convention.

3.  Tout État qui aura fait une déclaration en vertu du par. 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que la Convention cessera d’être applicable au territoire désigné dans la notification et la Convention cessera d’être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.